Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
- Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Section 3 : Instruction
- Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000042806416
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier.
3. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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