Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-15
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000054446325
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 juillet 2026)Légifrance →
1. Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le requérant est placé en rétention ou en détention, maintenu en zone d'attente ou assigné à résidence, les communications avec lui sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.