Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R532-15

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000054446325
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 juillet 2026)Légifrance →

1. Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le requérant est placé en rétention ou en détention, maintenu en zone d'attente ou assigné à résidence, les communications avec lui sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R733-12 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054446325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.