Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-16
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000042806410
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
2. L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.