Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R532-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
IdentifiantLEGIARTI000042806410
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.

2. L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R733-11 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042806410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.