Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R532-22

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Clôture de l'instruction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 3 : Clôture de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000049988014
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R733-13 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049988014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.