Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R532-27

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  5. Section 3 : Instruction
  6. Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
IdentifiantLEGIARTI000049988022
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R733-13-2 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049988022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.