Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-27
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 3 : Instruction
Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
IdentifiantLEGIARTI000049988022
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.