Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-49
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 5 : Audience
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13
IdentifiantLEGIARTI000042806326
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-49 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
2. Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
3. 1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
4. 2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;
5. 3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;
6. 4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
7. 5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
8. 6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
9. Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
10. Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.