Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-5
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049987998
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.