Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-55
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 6 : Jugement
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 6 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000042806312
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-55 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.