Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-70
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
IdentifiantLEGIARTI000042806272
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-70 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.