Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R532-71
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
IdentifiantLEGIARTI000042806270
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-71 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
2. Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.