Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R532-72

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  5. Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
IdentifiantLEGIARTI000049988046
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R532-72 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

2. La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R733-40 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049988046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.