Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R533-1

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2011 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Autres cas de reconduite
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT
  4. Chapitre III : Autres cas de reconduite
IdentifiantLEGIARTI000024330044
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R533-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 10 juillet 2011)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024330044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.