1. L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R533-1
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2011 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Autres cas de reconduite
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT
- Chapitre III : Autres cas de reconduite
IdentifiantLEGIARTI000024330044
Texte parentLEGITEXT000006070158
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