Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R551-15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Domiciliation
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Domiciliation
IdentifiantLEGIARTI000042806214
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
2. 1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
3. 2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
4. 3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
5. 4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.