Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R551-2
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Orientation
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Orientation
IdentifiantLEGIARTI000054215348
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le demandeur d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement auquel il est affecté dans les conditions fixées par les articles L. 552-8 à L. 552-12, R. 552-8 et R. 552-9, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.