Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R551-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Orientation
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Orientation
IdentifiantLEGIARTI000042806238
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.