Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Domiciliation
- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section 2 : Domiciliation
IdentifiantLEGIARTI000042806230
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R551-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
2. 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
3. 2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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