Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R552-11
Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Sortie
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
Section 4 : Sortie
IdentifiantLEGIARTI000054215358
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14, L. 551-16 ou R. 551-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement.
2. Lorsqu'il se prononce sur le fondement de l'article R. 521-23 et que le maintien de la personne concernée dans le lieu d'hébergement présente un risque imminent pour la sécurité ou les biens des personnes qui y sont accueillies ou du personnel, l'office précise au gestionnaire que cette personne doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.
Nota : Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.