Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R552-12

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Sortie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
  5. Section 4 : Sortie
IdentifiantLEGIARTI000054215361
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.

2. Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 552-11, le gestionnaire informe la personne hébergée qu'elle doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R744-12 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054215361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.