Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R552-12
Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Sortie
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
Section 4 : Sortie
IdentifiantLEGIARTI000054215361
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 juin 2026)Légifrance →
1. Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.
2. Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 552-11, le gestionnaire informe la personne hébergée qu'elle doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.
Nota : Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.
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