1. Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R552-18
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Saisine et décision du juge des libertés et de la détention
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
- Section 5 : Saisine du juge par l'étranger et décisions de mise en liberté prises par le juge de sa propre initiative ou à la demande du ministère public
- Sous-section 1 : Saisine et décision du juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000033334406
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L743-2.
Aller plus loin
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