Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R552-2
Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Lieux d'hébergement
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
Section 1 : Lieux d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000054215355
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 juin 2026)Légifrance →
1. Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
2. 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
3. 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
4. 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
5. Le règlement mentionné au 3° fixe notamment les conditions dans lesquelles le demandeur peut s'absenter du lieu d'hébergement auquel il est affecté, dans les limites fixées par les dispositions du 2° de l'article L. 551-16 et de l'article R. 551-21, et rappelle les dispositions de l'article R. 551-23.
6. Le contrat de séjour mentionné au 2° rappelle l'obligation de respecter le règlement mentionné au 3°.
Nota : Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.
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