Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R553-11
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Droits des étrangers retenus
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre III : Conditions de la rétention
Section 2 : Droits des étrangers retenus
IdentifiantLEGIARTI000033334465
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R553-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
2. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.