1. Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un des locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R553-14-2
Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Cas des locaux de rétention administrative
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre III : Conditions de la rétention
- Section 2 bis : Intervention des personnes morales
- Sous-section 2 : Cas des locaux de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000019374932
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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