Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R553-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  4. Chapitre III : Conditions de la rétention
  5. Section 1 : Lieux de rétention
  6. Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000037830911
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

2. 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

3. 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;

4. 3° Un téléphone en libre accès ;

5. 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

6. 5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

7. 6° Une pharmacie de secours.

8. Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.

9. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037830911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.