Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R556-6
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Présentation de la demande d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention
Section 1 : Présentation de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000033334509
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R556-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4.
2. L'autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
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