Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R561-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Réunification familiale
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
Section 1 : Réunification familiale
IdentifiantLEGIARTI000049998479
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
2. Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.