Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R561-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Documents de voyage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
  4. Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
  5. Section 3 : Documents de voyage
IdentifiantLEGIARTI000042806048
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R561-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :

2. 1° Un document attestant la filiation du mineur ;

3. 2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;

4. 3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5. 4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;

6. 5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R753-5 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042806048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.