Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R571-2
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025211051
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R571-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 janvier 2012)Légifrance →
1. Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
2. L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 571-3.
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