Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R571-3

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025211053
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R571-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 561-2, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 571-2.

2. L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l'autorité administrative.

3. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu de l'article L. 624-4, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

4. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025211053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.