Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R571-6

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025211059
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R571-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025211059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.