Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R581-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  4. Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042805958
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R581-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

2. Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.

3. Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R811-15 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042805958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.