Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R581-4
Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE
Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire
IdentifiantLEGIARTI000045467881
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R581-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
2. L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
3. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R811-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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