Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R582-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Chapitre II : APATRIDIE
Section 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride
IdentifiantLEGIARTI000042805946
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R582-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
2. En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.