Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R591-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000053221128
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R591-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
2. 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
3. 1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;
4. 2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
5. 3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
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