Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 2007 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- TITRE Ier : CONTRÔLES
- Chapitre unique
- Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
IdentifiantLEGIARTI000006335901
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 novembre 2007)Légifrance →
1. La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.