Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R611-19

Article abrogé, en vigueur du 9 février 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement”
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre unique
  5. Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement”
IdentifiantLEGIARTI000038108298
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 février 2019)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.

2. II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

3. 1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

4. 2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :

5. a) Les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

6. b) Les agents de la direction générale de la police nationale ;

7. c) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;

8. d) Les agents de la direction générale des étrangers en France ;

9. 3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :

10. a) Le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;

11. b) Les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;

12. c) Les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R142-28 et R142-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038108298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.