Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R611-27
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
Chapitre unique
Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000017873517
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
2. 1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
3. 2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
4. 3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
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