Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R611-28
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
Chapitre unique
Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000017873515
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
3. Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 312051 du 30 décembre 2009 : Le décret du 26 décembre 2007 est annulé en tant qu'il prévoit à l'article R. 611-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de trois ans pour la conservation de certaines données qu'il mentionne.
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