Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R611-30

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre unique
  5. Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000017873511
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017873511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.