Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R611-37
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2009 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
Chapitre unique
Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
IdentifiantLEGIARTI000021210465
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 octobre 2009)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article R. 611-36 sont effacées :
2. 1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3. 2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque l'aide est accordée.
4. Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.