Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R611-41-1

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 6 : Droit de communication
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE Ier : CONTRÔLES
  4. Chapitre unique
  5. Section 6 : Droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000033327952
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R611-41-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 611-12 est le préfet de département.

2. Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 611-12 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2016, le numéro R611-41-1 portait un autre texte (« L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport… »), devenu l'article R611-41-3 (décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, art. 34). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033327952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.