Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R613-2
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Modalités particulières de notification
Partie réglementaire
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Section 1 : Édiction et notification des décisions
Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
IdentifiantLEGIARTI000049988200
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative.
2. Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
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