Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R614-1
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : Procédure contentieuse
Partie réglementaire
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : Procédure contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000054213294
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R614-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 et selon les délais de recours et de jugement prévus à l'article R. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable.
2. L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette requête.
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 4 du décret n° 2026-455 du 6 juin 2026, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent décret s'applique à celles qui sont notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.
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