Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R623-1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Partie réglementaire
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
IdentifiantLEGIARTI000049976062
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger est détenu, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
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