Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R625-13
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1
Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
IdentifiantLEGIARTI000033334553
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R625-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
2. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
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