1. Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R625-15
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- TITRE II : SANCTIONS
- Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
- Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1
- Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
IdentifiantLEGIARTI000033334547
Texte parentLEGITEXT000006070158
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