Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R625-16

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE II : SANCTIONS
  4. Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
  5. Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1
  6. Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
IdentifiantLEGIARTI000033334542
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R625-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

2. Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033334542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.