Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R625-17
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Amende aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d'un étrange
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Section 2 : Amende aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d'un étrange
IdentifiantLEGIARTI000033328400
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R625-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5, L. 213-7 et L. 213-8 est constaté par procès-verbal signé :
2. 1° Par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
3. 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
4. 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
5. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers non réacheminés. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant qui en accuse réception.