Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R625-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Procédure
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1
Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033334560
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R625-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.
2. Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
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