Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R625-6
Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Section 2 : Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
IdentifiantLEGIARTI000019374940
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R625-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des transports.
Aller plus loin
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