Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R631-2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
Partie réglementaire
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : EXPULSION
Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
IdentifiantLEGIARTI000052003335
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R631-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →
1. L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :
2. 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;
3. 2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.
4. Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.
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